Article D118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
La remise des télégrammes est assurée par les moyens de télécommunications, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de télécommunications des clients.
En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal.