Article D107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.
Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse du télégramme doit comporter :
-le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;
-le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeubles, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;
-le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.