Article D104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Un télégramme n'est accepté que s'il est écrit lisiblement, en caractères usités en France, ayant leur équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques, et s'il est rédigé suivant les règles établies par le présent chapitre.