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Article D406-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article D406-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.