Article D406-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article D406-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Les stations côtières établies par les services de la marine nationale du ministère chargé de la défense, ainsi que celles des opérateurs déclarés, sont autorisées à acheminer les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre français.