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Article D98-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Les autorisations sont délivrées et les refus notifiés aux demandeurs dans les délais mentionnés aux articles D. 98-7 et D. 98-8 sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites.