Article D98-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D98-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 ne s'appliquent pas. L'Autorité de régulation des télécommunications délivre les autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités, dans les conditions prévues à l'article L. 36-7, et notamment le délai d'instruction, qui ne peut excéder huit mois à compter de la réception des dossiers de candidatures.