Article D98-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D98-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
A compter de la réception de la demande complète, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre ou refuse les autorisations dans un délai de six semaines.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :
- un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son exploitant ;
- un réseau du service mobile à usage partagé ;
- un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;
- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires.