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Article D98-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D98-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


A compter de la réception de la demande complète, l'Autorité de régulation des télécommunications délivre ou refuse les autorisations dans un délai de six semaines.

Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne :

- un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son exploitant ;

- un réseau du service mobile à usage partagé ;

- un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;

- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires.