Article D98-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D98-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.
Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur.
Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format.
L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.
L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.