Article D98-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D98-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Dès qu'il reçoit la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception. Le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications.