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Article D99-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D99-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Pour évaluer les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, le taux de rémunération du capital employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de réseaux de communications électroniques en France.