Article D99-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D99-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Pour évaluer les tarifs d'interconnexion, le taux de rémunération du capital employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de réseaux de télécommunications en France.