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Article 102 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement)

Article 102 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement)


Il est institué un fonds commun de l'allocation de logement qui sera alimenté, d'une part, par les sommes rendues provisoirement disponible par la réforme de l'allocation de salaire unique prévue à l'article 101, et, d'autre part, par un pourcentage, qui ne pourra être supérieur à 30 p. 100 du produit du prélèvement sur les loyers prévu à l'article 44 de la présente loi.

Un décret déterminera les conditions d'application du présent article.