Article D99-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D99-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Le demandeur peut, le cas échéant, prévoir que le réseau indépendant soit connecté aux réseaux ouverts au public. Sa demande d'autorisation doit alors décrire les caractéristiques du réseau indépendant au regard de la connexion aux réseaux ouverts au public et indiquer les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place à cet effet.