Article D95-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D95-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.
Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.