Article D94-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D94-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
A son arrivée dans le port de sa destination, tout capitaine de navire remet son certificat et les dépêches au représentant qualifié du service des postes du lieu de débarquement ; il en tire un reçu qu'à son retour dans un port de la métropole il remet au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre une reconnaissance.