Article D94-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D94-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole.