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Article D93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.