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Article D73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Par exception aux dispositions des articles D. 58 et D. 59, sont admises en exemption de taxe :

1° Les correspondances ordinaires ou recommandées expédiées ou reçues par le Président de la République et par le ministre des postes et télécommunications ;

2° Les correspondances non recommandées adressées par toute personne indistinctement aux ministres, aux secrétaires d'Etat et à certains fonctionnaires, magistrats ou autorités désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 ;

3° Les correspondances pour lesquelles des lois ou décrets qui sont énumérés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 prévoient l'admission en exemption de taxe.