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Article D66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sauf les exceptions justifiées par la nature de la correspondance et qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, l'administration des postes et télécommunications est autorisée, au cas de suspicion de fraude, à requérir l'ouverture, par l'expéditeur ou le destinataire, des envois expédiés en franchise dans les relations autorisées.

Le cas échéant, les lettres ou documents étrangers au service de l'Etat sont saisis.

L'ouverture d'un pli donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

En cas de refus d'ouverture par l'expéditeur, l'envoi est acheminé sur le destinataire. Lorsque celui-ci refuse également de procéder à l'ouverture dans les conditions ci-dessus mentionnées, l'envoi est versé en rebut.