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Article D57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
14/03/1962
au
24/05/2013
(Code des postes et des communications électroniques)
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Article D57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
14/03/1962
au
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(Code des postes et des communications électroniques)
L'expéditeur d'un objet recommandé ou avec valeur déclarée peut demander qu'il lui soit donné avis de la réception de cet objet par le destinataire.