Article D51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Dans les limites prévues par l'article R. 3 (1°), deuxième alinéa, des valeurs de toute nature, à l'exclusion de l'or et de l'argent, des bijoux et objets précieux, peuvent être insérées dans les lettres recommandées.