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Article D20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Sont taxés comme imprimés ordinaires :

1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les livres et les brochures, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont en réalité des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers ;

2° Les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales, ou lorsque la publicité pour un même annonceur excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal.

Toutefois, le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 p. 100 de la superficie totale de la publicité à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de :

-quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes ;

-deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires ;

-un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois ;

-un numéro par an pour les autres publications.

L'envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice du tarif réduit.

Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction.