Article D19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Les journaux scolaires publiés ou imprimés sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école, les parents d'élèves et les écoles correspondantes sont assimilés, au regard du tarif applicable, aux publications visées à l'article D. 18.