Article D16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les "imprimés et échantillons" présentés à l'affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d'avance ou d'empreintes de machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassés dans les conditions fixées par la réglementation, bénéficient d'un tarif spécial.