Article D10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les cartes postales, qui bénéficient d'une tarification particulière, sont constituées par une feuille de carton mince suffisamment résistant pour ne pas entraver les manipulations et dont la moitié droite, au moins, du recto est réservée à l'adresse du destinataire.