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Article D6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle.

Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.