Article D6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les conditions d'admission des objets de correspondance de toute nature sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications sous réserve, en ce qui concerne le régime international, des stipulations figurant dans la Convention postale universelle.