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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement)

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement)


Tout propriétaire, tout locataire, ainsi que tout occupant bénéficiaire d'un maintien dans les lieux est autorisé à échanger les locaux qu'il occupe en vue d'une meilleure utilisation familiale, sauf le droit pour le propriétaire de s'y opposer pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.

Chaque échangiste doit au préalable avertir son propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le propriétaire entend s'opposer à l'échange, il doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction compétente aux termes des articles 46 et suivants ci-dessus dans un délai de quinze jours. Le fait que l'un des locaux échangés n'est pas soumis à la présente loi ne peut être invoqué que par le propriétaire dudit local.

L'échange emporte de plein droit le transfert des droits et obligations que chacun des coéchangistes possédait à l'égard de son propriétaire originaire. Toutefois, chacun des coéchangistes est garant envers celui-ci pendant cinq ans de l'exécution des obligations de l'occupant qui lui est substitué dans les lieux, à moins qu'un contrat nouveau n'ait été consenti à cet occupant.

Sauf empêchement résultant de la force majeure ou d'un cas fortuit, chaque échangiste doit occuper les locaux pendant une durée minimum d'un an, sous peine de déchéance de son droit au maintien dans les lieux.

En cas d'opposition, les occupants qui auraient néanmoins procédé à la réalisation de l'échange ne pourront, de ce seul chef, être considérés comme étant de mauvaise foi.

Les dispositions du présent article sont applicables aux échanges de logements entre le territoire métropolitain de la France et l'Algérie.