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Article D1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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La taxe exigible pour la remise au destinataire ou à l'expéditeur, sur leur demande, des lettres et paquets saisis en application des articles L. 23 et L. 24, est égale à quatre fois le taux d'affranchissement applicable à chacun d'eux.