Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1988 FIXANT LES MODALITES ET L'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DU PERMIS DE CONDUIRE ET DE LA SECURITE ROUTIERE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1988 FIXANT LES MODALITES ET L'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES INSPECTEURS DU PERMIS DE CONDUIRE ET DE LA SECURITE ROUTIERE)
Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 susvisé, les stagiaires feront l'objet d'un contrôle des connaissances acquises au cours de la formation selon les modalités ci-après :
- les activités ne faisant appel qu'à des connaissances théoriques seront évaluées au travers de questionnaires à choix multiples ;
- les activités nécessitant, outre la connaissance pure, un certain nombre de savoir-faire seront évaluées au travers d'exercices pratiques ;
- certaines formations pourront comporter une évaluation d'entrée, une évaluation continue et une évaluation finale ;
- le comportement général des stagiaires et l'intérêt qu'ils auront manifestés au cours du stage feront l'objet d'une appréciation globale ;
- l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur sera déterminée au vu de ces éléments.