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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1988 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES AGENTS TECHNIQUES DE BUREAU DE LA POLICE NATIONALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 1988 FIXANT LES MODALITES DE RECRUTEMENT DES AGENTS TECHNIQUES DE BUREAU DE LA POLICE NATIONALE)

Pour les spécialités définies à l'article 2 (2° et 3°) du décret n° 78-768 du 13 juillet 1978, les agents techniques de bureau sont recrutés par examen ouvert aux agents de bureau de la police nationale appartenant à la même spécialité et titulaires au 1er janvier de l'année de l'examen.