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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1988 PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS EN MATIERE DE GESTION DE CERTAINS PERSONNELS NON TITULAIRES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 1988 PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS EN MATIERE DE GESTION DE CERTAINS PERSONNELS NON TITULAIRES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des agents contractuels de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie cités à l'article 1er (1°) ci-dessus, des autres agents non titulaires employés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, cités à l'article 1er (4°) ci-dessus, et des agents contractuels employés ou recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de cette même loi sont les suivants :

- établissement des contrats de recrutement, s'agissant des agents contractuels recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- établissement des avenants éventuels aux contrats ;

- affectation et mutation ;

- appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;

- avancement d'échelon, lorsque des dispositions particulières le prévoient ;

- promotion à la catégorie supérieure, lorsque des dispositions particulières la prévoient ;

- application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

- acceptation des démissions ;

- admission à la retraite ;

- licenciement, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 46 et des titres V, VI et XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux médecins de santé scolaire contractuels, aux médecins de prévention contractuels et aux médecins contractuels, conseillers techniques des recteurs d'académie, lorsque les intéressés ont été recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.