Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1988 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA REMUNERATION DES VACATAIRES ENSEIGNANTS DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1988 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A LA REMUNERATION DES VACATAIRES ENSEIGNANTS DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)
L'indemnité d'enseignement ne peut excéder un taux unitaire fixé en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice brut 585 par l'article 3 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.