Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF A LA REMUNERATION DES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF A LA REMUNERATION DES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)
Les bénéficiaires du régime indemnitaire défini par le présent arrêté sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 relatives au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions et du décret n° 58-430 du 11 avril 1958, modifié par le décret n° 72-201 du 9 mars 1972, pour la centralisation des rémunérations.