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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF A LA REMUNERATION DES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF A LA REMUNERATION DES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)


Les collectivités territoriales sont autorisées à rembourser aux personnels de l'Etat visés à l'article 1er du présent arrêté les frais de déplacement qu'ils effectuent sur l'ordre ou avec l'autorisation de celles-ci. Ce remboursement est effectué dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 21 mai 1953 susvisés ; pour l'application de ce dernier décret, l'indemnité pour usage du véhicule est celle du groupe B.

Le remboursement des frais de déplacement est limité aux déplacements effectués à l'intérieur de la région administrative dont relève la collectivité territoriale ayant sollicité l'avis de l'hydrogéologue agréé ainsi que ceux effectués dans les régions administratives limitrophes.