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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF A LA REMUNERATION DES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF A LA REMUNERATION DES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT)


Les agents des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique, peuvent recevoir, sur le budget des collectivités territoriales, des indemnités au titre des consultations qui leur sont demandées en dehors de l'exercice normal de leurs fonctions, dans les cas fixés par la réglementation relative aux périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine et celle relative aux déversements, écoulements, jets, dépôts, directs ou indirects, de matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines. Ces indemnités peuvent également être attribuées lorsque les collectivités territoriales sollicitent des personnels précités un avis pour une création ou une extension de cimetière et pour un avant-projet d'alimentation en eau potable.