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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de chef des services d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de chef des services d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Les résultats obtenus à l'issue de la formation sont communiqués à la commission administrative paritaire qui se prononce sur la titularisation des stagiaires.