Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de chef des services d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de chef des services d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
La formation est validée lorsque les chefs des services d'insertion et de probation stagiaires justifient d'un total d'au moins 30 points après application des coefficients pour l'ensemble des deux épreuves notées chacune sur 20.