Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de chef des services d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de chef des services d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)
Les services des stagiaires sont appréciés, à l'issue de leur année de formation, au moyen des deux épreuves suivantes :
- une épreuve écrite, sous forme d'une étude de situation professionnelle d'encadrement, relative aux enseignements dispensés lors de la formation (coefficient 1) ;
- la rédaction puis la discussion avec un jury d'un projet d'action consacré à un aspect particulier des missions dévolues aux chefs des services d'insertion et de probation ; cette étude sera étayée tant par les observations effectuées lors des stages que par les apports méthodologiques. Son thème sera soumis à l'approbation du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (coefficient 2) ;