Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DE LA MISE EN OEUVRE D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES RELATIVES A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DE LA MISE EN OEUVRE D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES RELATIVES A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE)
Sont destinataires des informations contenues dans le fichier, ainsi que des résultats des traitements statistiques ou de gestion effectués :
- le directeur général de la police nationale ;
- le directeur du personnel et de la formation de la police ;
- le préfet de police, les préfets délégués pour la police et les préfets ;
- les secrétaires généraux pour l'administration de la police ;
- les personnels chargés, sous l'autorité des hauts fonctionnaires susvisés, de la gestion administrative des personnels de la police nationale.
Les services chargés de la liquidation des traitements sont, en outre, destinataires des informations qui leur sont strictement nécessaires à cette opération.