Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DE LA MISE EN OEUVRE D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES RELATIVES A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DE LA MISE EN OEUVRE D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES RELATIVES A LA GESTION ADMINISTRATIVE DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE)
Les informations contenues dans le fichier des personnels de la police nationale sont conservées jusqu'à la fin de la première année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les fonctionnaires concernés cessent définitivement d'exercer leurs fonctions et sont rayés des cadres.
Toutefois :
- les mentions relatives à la suspension ne subsisteront dans le fichier automatisé que tant que la mesure de suspension est en vigueur ;
- les mentions des sanctions disciplinaires seront automatiquement effacées à l'expiration des délais fixés par l'article 14 du décret n° 59-311 du 14 février 1959 et par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans préjudice des mesures d'effacement résultant des lois d'amnistie ou de la réhabilitation disciplinaire.