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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1988 FIXANT LA REMUNERATION DES INSPECTEURS CHARGES DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1988 FIXANT LA REMUNERATION DES INSPECTEURS CHARGES DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)


En application des articles 2 et 4 du décret du 24 mai 1976 modifié susvisé, le taux unitaire de chaque vacation des inspecteurs des installations nucléaires de base est fixé à 141 F [*francs*].

Le montant global annuel des vacations allouées à un seul inspecteur ne peut excéder 14 076 F si l'inspecteur est un agent de l'Etat et 57 737 F s'il s'agit d'une personne étrangère à l'administration.