Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à la formation des médecins de l'éducation nationale)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à la formation des médecins de l'éducation nationale)
Les médecins stagiaires de l'éducation nationale recrutés par la voie de concours internes spéciaux prévus à l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 précité suivent pendant leur année de stage une formation de huit semaines qui comporte quatre sessions de deux semaines, en alternance, dont le contenu et les modalités d'organisation sont élaborés par la commission instituée par l'article 5 du présent arrêté, dans les conditions définies aux articles 5 et 6 ci-dessus.