Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à la formation des médecins de l'éducation nationale)
Le recteur de l'académie où est nommé le stagiaire désigne un maître de stage et un responsable pédagogique.
A l'issue du cycle global de formation, ce responsable pédagogique établit un rapport d'évaluation de cette formation.
Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.