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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à la formation des médecins de l'éducation nationale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à la formation des médecins de l'éducation nationale)


Les médecins stagiaires recrutés par la voie des concours sur titres et travaux, prévus aux articles 4 (1, a) et 4-2 du décret du 27 novembre 1991 précité, suivent pendant leur année de stage une formation de huit semaines. Cette formation comprend, en alternance, quatre sessions de deux semaines dont le contenu pédagogique et les modalités d'organisation sont élaborés par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé.

Les sessions de formation prévues à l'alinéa précédent sont organisées sous la forme de regroupements interacadémiques dans les conditions fixées par la commission susmentionnée.