Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1996 fixant les règles d'équivalence des fonctions prévues par les articles 29 et 51 du décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1996 fixant les règles d'équivalence des fonctions prévues par les articles 29 et 51 du décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)
Pour bénéficier respectivement des articles 29 et 51 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, les personnels contractuels visés aux articles précédents doivent en faire la demande au plus tard lorsqu'ils reçoivent notification de leur recrutement dans l'un des corps de chercheurs et produire à l'appui de leur demande une attestation délivrée par le directeur de l'établissement où ils ont exercé les fonctions dont ils sollicitent la prise en compte précisant la nature et la durée desdites fonctions.