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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1996 fixant les règles d'équivalence des fonctions prévues par les articles 29 et 51 du décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1996 fixant les règles d'équivalence des fonctions prévues par les articles 29 et 51 du décret no 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)


Sont équivalentes aux fonctions de directeur de recherche les fonctions exercées par les chercheurs contractuels énumérés ci-dessous :

- les assistants de classe C et D du laboratoire central des ponts et chaussées, des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat mentionnés aux articles 86 et 87 du décret du 28 octobre 1994 susvisé ainsi que les agents recrutés sur contrat en application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnés à l'article 89 du décret susmentionné ;

- les ingénieurs de recherche contractuels de 2e catégorie de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) mentionnés à l'article 32 du décret du 12 mars 1986 susvisé ;

- les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) mentionnés respectivement aux articles 34 et 35 du décret du 27 décembre 1984 susvisé ;

- les maîtres de recherche contractuels et directeurs de recherche contractuels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) mentionnés respectivement aux articles 33 et 34 du décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé ;

- les chercheurs contractuels de l'Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.) assimilés aux maîtres de recherche au sens de l'article 47 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé ;

- les maîtres de recherche contractuels, les directeurs de recherche contractuels et les inspecteurs généraux de recherche contractuels de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.) mentionnés respectivement aux articles 37, 38, 43 et 44 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ;

- les ingénieurs de recherche contractuels de l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique (I.N.R.I.A.) mentionnés à l'article 34 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

- les maîtres de recherche contractuels et les directeurs de recherche contractuels de l'Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.) mentionnés respectivement aux articles 29 et 30 du décret du 21 avril 1988 susvisé ;

- les ingénieurs contractuels hors catégorie A de la mission de recherche du ministère de la culture et de la communication mentionnés à l'article 70 du décret du 14 mai 1991 susvisé.