Lorsque le montant du loyer annuel au jour de la demande n'excède pas 150 000 F charges non comprises, ou, s'agissant de locations en meublé, lorsque le montant du loyer mensuel n'excède pas 30 000 F, les contestations auxquelles peuvent donner lieu les dispositions du présent titre sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
"Si la demande est indéterminée ou si son montant excède 100 000 F, appel peut être interjeté devant la cour ; il est instruit et jugé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile.